Art. 3
Aide en réponse aux situations de crise ou de crise émergente
En vigueur depuis le 15 nov. 2006
Article 3
Aide en réponse aux situations de crise ou de crise émergente
1. Une aide communautaire technique et financière dans le cadre des objectifs particuliers visés à l'article 1, paragraphe 2, point a), peut être engagée pour répondre à une situation d'urgence, de crise ou de crise émergente, à une situation constituant une menace pour la démocratie, l'ordre public, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou la sécurité et la sûreté des personnes, ou à une situation menaçant d'évoluer en conflit armé ou de déstabiliser gravement le pays ou les pays tiers concernés. Ces mesures peuvent également s'appliquer aux situations où la Communauté a invoqué les clauses sur les éléments essentiels d'accords internationaux en vue de suspendre, partiellement ou totalement, la coopération avec des pays tiers.
2. L'aide technique et financière visée au paragraphe 1 porte sur les domaines suivants:
a)
le soutien, par la fourniture d'une aide technique et logistique, aux efforts entrepris par des organisations internationales et régionales, des acteurs étatiques et non étatiques, pour promouvoir des mesures de confiance, des actions de médiation, le dialogue et la réconciliation;
b)
le soutien à la création et au fonctionnement d'administrations intérimaires mandatées conformément au droit international;
c)
le soutien au développement d'institutions publiques démocratiques et pluralistes, comprenant des mesures visant à renforcer le rôle des femmes en leur sein, d'une administration civile efficace et des cadres légaux qui y sont liés aux niveaux national et local, d'un système judiciaire indépendant, de la bonne gouvernance et de l'ordre public, y compris la coopération technique non militaire pour renforcer le contrôle civil général, et le contrôle du système de sécurité et des mesures pour renforcer la capacité répressive, ainsi que des autorités judiciaires actives dans la lutte contre la traite des êtres humains, le trafic de drogue, d'armes à feu et de matières explosives;
d)
le soutien à des tribunaux pénaux internationaux et à des tribunaux nationaux ad hoc, des commissions «Vérité et réconciliation» et des mécanismes de règlement juridique de plaintes en matière de droits de l'homme et pour la revendication et la déclaration de droits de propriété, institués conformément aux droits de l'homme internationalement reconnues et aux normes de l'État de droit;
e)
le soutien aux mesures nécessaires pour entreprendre la réhabilitation et la reconstruction d'infrastructures essentielles, de logements, d'immeubles publics et de biens économiques, ainsi que de capacités de production importantes, et pour la reprise de l'activité économique et la création d'emplois et l'établissement des conditions minimales nécessaires à un développement social durable;
f)
le soutien à des mesures civiles liées à la démobilisation et à la réintégration de combattants à la société civile et, s'il y a lieu, à leur rapatriement, ainsi qu'à des mesures visant à traiter la situation des enfants soldats et des femmes combattantes;
g)
le soutien à des mesures visant à atténuer les effets sociaux de la restructuration des forces armées;
h)
le soutien à des mesures visant à traiter, dans le cadre des politiques et des objectifs de la coopération communautaire, l'impact socio-économique sur la population civile des mines terrestres anti-personnel, des engins non explosés ou des débris de guerre explosifs. Les activités financées dans le cadre du présent règlement couvrent l'éducation aux risques, l'aide aux victimes, la détection des mines et le déminage, ainsi que, en liaison avec ce qui précède, la destruction des stocks;
i)
le soutien à des mesures visant à traiter, dans le cadre des politiques et des objectifs de la coopération communautaire, l'impact sur la population civile de l'utilisation illicite d'armes à feu et de l'accès à celles-ci. Ce soutien se limite à des activités de surveillance, d'aide aux victimes, de sensibilisation du public et de développement de savoir-faire et de bonnes pratiques en matière juridique et administrative.
L'aide n'est fournie que dans la mesure nécessaire pour rétablir les conditions du développement social et économique des populations concernées, dans une situation de crise ou de crise émergente, telle que visée au paragraphe 1. Elle ne comprend pas le soutien à des mesures visant à lutter contre la prolifération des armes;
j)
le soutien à des mesures visant à garantir que les besoins spécifiques des femmes et des enfants impliqués dans des situations de crise et de conflit, y compris leur exposition à des violences sexistes, sont correctement satisfaits;
k)
le soutien à la réhabilitation et à la réintégration des victimes de conflits armés, y compris des mesures visant à traiter les besoins spécifiques des femmes et des enfants;
l)
le soutien à des mesures visant à promouvoir et à défendre le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la démocratie et l'État de droit, ainsi que les instruments internationaux afférents;
m)
le soutien à des mesures socio-économiques visant à promouvoir l'accès équitable et la gestion transparente des ressources naturelles dans une situation de crise ou de crise émergente;
n)
le soutien à des mesures socio-économiques visant à traiter l'impact de mouvements soudains de population, y compris des mesures répondant aux besoins des communautés d'accueil dans une situation de crise ou de crise émergente;
o)
le soutien à des mesures visant à favoriser le développement et l'organisation de la société civile et sa participation au processus politique, y compris des mesures visant à renforcer le rôle des femmes dans un tel processus et des mesures destinées à promouvoir des médias indépendants, pluralistes et professionnels;
p)
le soutien à des mesures en réponse à des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme et aux menaces pour la santé publique en cas d'absence ou d'insuffisance de l'aide humanitaire de la Communauté.
3. Dans les situations exceptionnelles et imprévues visées au paragraphe 1, la Communauté peut également fournir une aide technique et financière qui n'est pas expressément couverte par les domaines d'aide spécifiques énoncés au paragraphe 2. Cette aide se limite aux mesures d'aide exceptionnelles visées à l'article 6, paragraphe 2, qui:
—
relèvent du champ d'application général et des objectifs particuliers fixés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), et
—
sont limitées en durée à la période prévue à l'article 6, paragraphe 2, et
—
seraient normalement éligibles au titre d'autres instruments communautaires en matière d'aide extérieure, mais qui, conformément à l'article 2, devraient être traités au moyen du présent règlement en raison de la nécessité de répondre rapidement à une situation de crise ou de crise émergente.
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