Art. 4
Assistance dans le cadre de conditions de coopération stables
En vigueur depuis le 15 nov. 2006
Article 4
Assistance dans le cadre de conditions de coopération stables
La Communauté prévoit une assistance technique et financière conformément aux objectifs particuliers fixés à l'article 1, paragraphe 2, point b), dans les domaines suivants:
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1)
Menaces pour l'ordre public, la sécurité et la sûreté des individus, l'infrastructure critique et la santé publique.
L'assistance couvre:
a)
le renforcement des compétences des autorités répressives et des autorités judiciaires et civiles impliquées dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, y compris la traite des êtres humains, le trafic de drogue, les armes à feu et les explosifs et dans le contrôle effectif du commerce et du transit illégaux.
La priorité est accordée à la coopération transrégionale impliquant des pays tiers qui ont démontré une volonté politique claire de résoudre ces problèmes. Les mesures adoptées dans ce domaine accordent une importance particulière à la bonne gouvernance et sont conformes au droit international, en particulier à la législation concernant les droits de l'homme et au droit international humanitaire.
En ce qui concerne l'assistance aux autorités impliquées dans la lutte contre le terrorisme, la priorité est accordée à des mesures de soutien concernant le développement et le renforcement de la législation antiterroriste, la mise en œuvre et la pratique des lois financières, des lois douanières et des lois sur l'immigration ainsi que le développement de procédures internationales en matière répressive.
En ce qui concerne l'assistance relative au problème des drogues, une attention nécessaire est accordée à la coopération internationale visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de réduction de la demande, de la production et des dommages causés;
b)
le soutien aux mesures visant à répondre aux menaces pour le transport international, les opérations dans le domaine de l'énergie et l'infrastructure critique, y compris le trafic de passagers et de marchandises et la distribution énergétique.
Les mesures adoptées dans ce domaine mettent en particulier l'accent sur la coopération transrégionale et la mise en œuvre de normes internationales dans les domaines de la sensibilisation aux risques, des analyses de vulnérabilité, de la préparation aux situations d'urgence, de la gestion des alertes et de leurs conséquences;
c)
la contribution à la garantie d'une riposte appropriée aux menaces soudaines et graves pour la santé publique telles que les épidémies ayant un impact transnational potentiel.
L'accent est mis en particulier sur la planification des urgences, la gestion des vaccins et des stocks pharmaceutiques, la coopération internationale, les systèmes d'alerte et de détection précoces.
2)
L'atténuation des risques et la préparation concernant les substances ou agents chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires.
L'assistance couvre:
a)
la promotion des activités de recherche civile comme alternative à la recherche liée à la défense et le soutien au recyclage et à l'emploi alternatif de scientifiques et d'ingénieurs employés précédemment dans des domaines liés à l'armement;
b)
le soutien aux mesures visant à renforcer les pratiques de sécurité relatives aux installations civiles, lorsque les substances ou agents chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires sensibles sont stockés ou traités dans le cadre de programmes de recherche civile;
c)
le soutien, dans le cadre des politiques de coopération communautaires et de leurs objectifs, à la mise en place d'une infrastructure civile et à la réalisation d'études à caractère civil en la matière, nécessaires au démantèlement, à la réhabilitation ou à la reconversion d'installations et de sites militaires lorsque ceux-ci sont déclarés comme n'appartenant plus à un programme de défense;
d)
le renforcement de la capacité des autorités civiles compétentes impliquées dans le développement et l'application d'un contrôle effectif du trafic de substances ou agents chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires (y compris de l'équipement servant à leur production ou à leur livraison), y compris grâce à l'installation d'un équipement moderne chargé de l'évaluation et du contrôle logistiques;
e)
le développement du cadre légal et des compétences institutionnelles en vue de l'établissement et de l'application de contrôles à l'exportation efficaces portant sur les biens à double usage, y compris des mesures de coopération régionale;
f)
une préparation effective aux catastrophes civiles, la planification des urgences, la riposte aux crises et la capacité d'adopter des mesures d'assainissement dans le cadre d'accidents environnementaux majeurs éventuels dans ce domaine.
En ce qui concerne les mesures relevant des points b) et d), une attention particulière est accordée à l'assistance aux régions ou pays où des stocks de substances ou agents tels que visés aux points b) et d) existent toujours et où ces substances ou agents présentent un risque de prolifération.
3)
La construction de capacité pré-et postcrise
Le soutien à des mesures à long terme visant à construire et renforcer la capacité des organisations internationales, régionales et subrégionales et des acteurs publics et privés, dans le cadre de leurs efforts visant à:
a)
promouvoir la détection précoce, l'instauration de la confiance, la médiation et la réconciliation et prévenir les tensions intracommunautaires;
b)
améliorer le rétablissement postconflit et postcatastrophe.
Les mesures figurant au présent point incluent le transfert de savoir-faire, l'échange d'informations, l'évaluation des risques et des menaces, la recherche et l'analyse, les systèmes de détection précoce et la formation. Elles peuvent également inclure, le cas échéant, une assistance financière et technique en vue de la mise en œuvre de ces recommandations formulées par la commission de consolidation de la paix des Nations unies relevant des objectifs de la politique de coopération communautaire.
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