Art. 6

Mesures d'aide exceptionnelles et programmes de réponse intérimaire

En vigueur depuis le 15 nov. 2006
Article 6 Mesures d'aide exceptionnelles et programmes de réponse intérimaire 1.   L'aide communautaire visée à l'article 3 est mise en œuvre au moyen de mesures d'aide exceptionnelles et de programmes de réponse intérimaire. 2.   La Commission peut adopter des mesures d'aide exceptionnelles en réponse à une situation de crise visée à l'article 3, paragraphe 1, ainsi que dans des situations exceptionnelles et imprévues, visées à l'article 3, paragraphe 3, lorsque l'efficacité des mesures dépend de leur mise en œuvre rapide et souple. Ces mesures ont une durée maximale de 18 mois. Les mesures individuelles peuvent être prolongées de 6 mois en cas d'obstacles objectifs et imprévus à leur mise en œuvre, à condition que le coût de la mesure n'augmente pas. 3.   Lorsque le coût d'une mesure d'aide exceptionnelle excède 20 000 000 EUR, cette mesure est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2. 4.   La Commission peut adopter des programmes de réponse intérimaire en vue d'établir ou de restaurer les conditions essentielles nécessaires à la mise en œuvre efficace des politiques communautaires de coopération extérieure. Les programmes de réponse intérimaire s'appuient sur les mesures d'aide exceptionnelles. Elles sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2. 5.   La Commission informe régulièrement le Conseil de sa programmation de l'aide communautaire en vertu de l'article 3. Avant d'adopter ou de renouveler des mesures d'aide exceptionnelles dont le coût n'excède pas 20 000 000 EUR, la Commission informe le Conseil de la nature, des objectifs et des montants financiers envisagés. Elle tient compte de l'approche politique pertinente du Conseil en matière tant de programmation que de mise en œuvre ultérieure de telles mesures, dans un souci de cohérence de l'action extérieure de l'UE. Elle informe également le Conseil avant de procéder à toute modification significative et substantielle des mesures d'aide exceptionnelles déjà adoptées. 6.   À un stade aussi précoce que possible et, dans tous les cas, dans les sept mois suivant l'adoption de mesures d'aide exceptionnelles, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil en fournissant un aperçu de la réponse communautaire en cours et prévue, y compris la contribution demandée à d'autres instruments de financement communautaires, la situation des documents de stratégie par pays et multipays en vigueur, et le rôle de la Communauté au sein de la réponse internationale et multilatérale. Ce rapport précise également si la Commission a l'intention de poursuivre les mesures d'aide exceptionnelles et, si tel est le cas, pour quelle durée.
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