Art. 8
Programmes annuels d'action
En vigueur depuis le 15 nov. 2006
Article 8
Programmes annuels d'action
1. Les programmes annuels d'action exposent les mesures qui devront être adoptées sur la base des documents de stratégie multinationaux et thématiques, ainsi que des programmes indicatifs pluriannuels visés à l'article 7.
2. Les programmes d'action annuels précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats escomptés, les modes de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils contiennent une description succincte des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif de leur mise en œuvre. Le cas échéant, ils devraient inclure les résultats de l'expérience acquise dans le cadre d'une assistance antérieure. Les objectifs sont mesurables.
3. Les programmes annuels d'action, de même que leurs révisions ou extensions éventuelles sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.
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