Art. 7
Documents de stratégie multinationaux, documents de stratégie thématiques et programmes indicatifs pluriannuels
En vigueur depuis le 15 nov. 2006
Article 7
Documents de stratégie multinationaux, documents de stratégie thématiques et programmes indicatifs pluriannuels
1. Les documents de stratégie multinationaux et thématiques délimitent le cadre général de la mise en œuvre de l'aide visée à l'article 4.
2. Les documents de stratégie multinationaux et thématiques exposent la stratégie de la Communauté pour les pays ou thèmes concernés, compte tenu des besoins de ces pays, des priorités de la Communauté, de la conjoncture internationale et des activités des principaux partenaires.
3. Les documents de stratégie multinationaux et thématiques, de même que leurs révisions ou extensions éventuelles, sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2. Ils couvrent une période initiale qui ne peut excéder la durée de validité du présent règlement et font l'objet d'un examen à mi-parcours.
4. Les documents de stratégie s'inscrivent dans la lignée, en évitant les doubles-emplois, des documents de stratégie nationaux, multinationaux ou thématiques adoptés au titre d'autres instruments communautaires régissant l'aide extérieure. Les documents de stratégie sont fondés, le cas échéant, sur un dialogue avec le pays partenaire, les pays ou la région concernés, y compris avec la société civile, afin de soutenir les stratégies nationales de développement et de veiller à la participation et à l'engagement du ou des pays partenaires ou de la région partenaire. En outre, des consultations conjointes sont mises en place entre la Commission, les États membres et d'autres donateurs, le cas échéant, afin d'assurer la complémentarité des activités de coopération de la Communauté avec celles des États membres et des autres donateurs. D'autres parties intéressées peuvent être associées, le cas échéant.
5. Tout document de stratégie multinational est, le cas échéant, assorti d'un programme indicatif pluriannuel faisant état des domaines prioritaires éligibles à un financement de la Communauté, des objectifs spécifiques, des résultats escomptés et du calendrier assigné à l'assistance communautaire, ainsi que des allocations financières indicatives globales et pour chaque domaine prioritaire. Si nécessaire, les allocations financières peuvent être données dans une fourchette de montants.
6. Les programmes indicatifs pluriannuels déterminent les allocations financières pour chaque programme sur la base de critères transparents, fondés sur les besoins et les performances des pays partenaires ou régions concernés, en tenant compte des difficultés particulières auxquelles les pays ou les régions en crise ou en conflit se trouvent confrontés.
7. Les programmes indicatifs pluriannuels, de même que leurs révisions ou extensions éventuelles, sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2. Ils sont établis, le cas échéant, en concertation avec les pays partenaires ou régions concernés.
8. Les montants financiers des programmes indicatifs pluriannuels peuvent être revus à la hausse ou à la baisse au terme d'un réexamen, en tenant compte des changements constatés dans la situation d'un pays, et de ses performances et besoins, conformément à la procédure visée au paragraphe 7.
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