Art. 5
Cadre général de mise en œuvre
En vigueur depuis le 15 nov. 2006
Article 5
Cadre général de mise en œuvre
L'aide communautaire prévue dans le présent règlement est mise en œuvre au moyen des mesures suivantes:
a)
mesures d'aide exceptionnelles et programmes de réponse intérimaire;
b)
documents de stratégie multipays, documents de stratégie thématique et programmes indicatifs pluriannuels;
c)
programmes d'action annuels;
d)
mesures spéciales.
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