Art. 5

Cadre général de mise en œuvre

En vigueur depuis le 15 nov. 2006
Article 5 Cadre général de mise en œuvre L'aide communautaire prévue dans le présent règlement est mise en œuvre au moyen des mesures suivantes: a) mesures d'aide exceptionnelles et programmes de réponse intérimaire; b) documents de stratégie multipays, documents de stratégie thématique et programmes indicatifs pluriannuels; c) programmes d'action annuels; d) mesures spéciales.
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