Art. 9
Mesures spéciales
En vigueur depuis le 15 nov. 2006
Article 9
Mesures spéciales
1. Nonobstant les articles 7 et 8, en cas de besoins ou d'événements imprévus, la Commission peut adopter des mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie multinationaux et thématiques, ni dans les programmes indicatifs pluriannuels visés à l'article 7 , ni dans dans les programmes annuels d'action visés à l'article 8.
2. Les mesures spéciales précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats escomptés, les modes de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils contiennent une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif de leur mise en œuvre.
3. Les mesures spéciales dont le coût excède 5 000 000 EUR sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.
4. La Commission informe le comité institué à l'article 22, paragraphe 1, dans un délai d'un mois, de l'adoption de mesures spéciales dont le coût n'excède pas 5 000 000 EUR.
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