Art. 11

Types de mesures

En vigueur depuis le 15 nov. 2006
Article 11 Types de mesures 1.   Les financements communautaires peuvent prendre les formes suivantes: a) des projets et programmes; b) des appuis budgétaires sectoriels ou généraux, lorsque la gestion des dépenses publiques de l'État partenaire est suffisamment transparente, fiable et efficace et lorsque des politiques sectorielles ou macroéconomiques bien définies, établies par l'État partenaire et approuvées par ses principaux bailleurs de fonds, y compris, le cas échéant, les institutions financières internationales, ont été mises en place. L'appui budgétaire peut, en règle générale, être assuré par un instrument parmi d'autres. Son allocation doit répondre à des objectifs précis, assortis d'indicateurs connexes. Le versement de l'appui budgétaire est subordonné à l'accomplissement de progrès satisfaisants sur la voie des objectifs fixés, en termes d'impact et de résultats; c) dans des cas exceptionnels, des programmes sectoriels et généraux d'appui aux importations, qui peuvent prendre la forme: i) de programmes sectoriels d'importation en nature; ii) de programmes sectoriels d'importation sous la forme de concours en devises pour financer des importations sectorielles; ou iii) de programmes généraux d'importation sous la forme de concours en devises pour financer des importations générales portant sur un large éventail de produits; d) des fonds mis à la disposition d'autres intermédiaires financiers, conformément à l'article 20, en vue de l'octroi de prêts (notamment en appui à l'investissement et au développement du secteur privé) ou de capitaux à risques (notamment sous forme de prêts subordonnés ou conditionnels) ou d'autres prises de participations minoritaires et temporaires dans le capital d'entreprises, ainsi que des contributions à des fonds de garantie, dans la mesure où le risque financier de la Communauté se limite à ces fonds; e) des subventions visant à financer des actions; f) des subventions visant à financer des coûts de fonctionnement; g) le financement de programmes de jumelage entre institutions publiques, organismes nationaux publics et entités de droit privé investis d'une mission de service public des États membres et ceux des pays et régions partenaires; h) des contributions à des fonds internationaux, notamment gérés par des organisations internationales ou régionales; i) des contributions à des fonds nationaux établis par des pays et régions partenaires afin de favoriser le cofinancement conjoint de plusieurs bailleurs de fonds, ou à des fonds établis par un seul ou plusieurs autres bailleurs de fonds pour mettre en œuvre des actions de manière conjointe; j) les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'administration et la supervision effective des projets et programmes par les pays et régions partenaires. 2.   Le financement de la Communauté ne peut, en principe, être utilisé pour acquitter des impôts, droits ou taxes dans les pays bénéficiaires. 3.   Les activités couvertes par le règlement (CE) no 1257/96 ne peuvent être financées au titre du présent règlement.
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