Art. 13

Cofinancements

En vigueur depuis le 15 nov. 2006
Article 13 Cofinancements 1.   Les mesures financées au titre du présent règlement peuvent faire l'objet d'un cofinancement, entre autres avec: a) les États membres, et notamment leurs agences publiques et parapubliques; b) tout autre État tiers bailleur de fonds, et notamment ses agences publiques et parapubliques; c) les organisations internationales et régionales, et notamment les institutions financières internationales et régionales; d) les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés, et les autres acteurs non étatiques visés à l'article 10, paragraphe 2; e) les pays ou régions partenaires bénéficiaires des fonds et les autres organes éligibles au financement, visés à l'article 10. 2.   Dans le cas du cofinancement parallèle, le projet ou programme est scindé en plusieurs sous-projets clairement identifiables qui sont chacun financés par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable. Dans le cas du cofinancement conjoint, le coût total du projet ou programme est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun, de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier la source de financement d'une activité spécifique dans le cadre du projet ou programme. 3.   Dans le cas de cofinancement conjoint, la Commission peut recevoir et gérer des fonds au nom des entités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), pour la mise en œuvre d'actions conjointes. Dans ce cas, la Commission met en œuvre les actions de façon centralisée, de façon directe ou indirecte par voie de délégation à des agences communautaires ou des organismes créés par les Communautés. De tels fonds sont traités en tant que recettes affectées conformément à l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5).
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