Art. 14
Modes de gestion
En vigueur depuis le 15 nov. 2006
Article 14
Modes de gestion
1. Les mesures financées au titre du présent règlement sont gérées, suivies, évaluées et soumises à rapport conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
2. La Commission peut décider de confier des tâches de puissance publique, notamment des tâches d'exécution du budget, à des entités visées à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 si celles-ci ont un statut international reconnu, se conforment aux systèmes de gestion et de contrôle reconnus au niveau international et sont contrôlées par une autorité publique.
3. En cas de gestion décentralisée, la Commission peut décider de recourir aux procédures de passation de marchés ou d'octroi de subventions du pays ou région partenaire bénéficiaire des fonds.
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