Art. 16

Protection des intérêts financiers de la Communauté

En vigueur depuis le 15 nov. 2006
Article 16 Protection des intérêts financiers de la Communauté 1.   Tout accord résultant du présent règlement contient des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment en ce qui concerne la fraude, la corruption et toute irrégularité, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (6), (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (7), et (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (8). 2.   Les accords visés au paragraphe 1 accordent expressément à la Commission et à la Cour des comptes le pouvoir d'auditer, sur la base de documents ou sur le terrain, tout contractant ou sous-contractant ayant reçu des fonds communautaires. Ils autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des vérifications et des inspections sur le terrain, comme prévu par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96. 3.   Tout contrat résultant de la mise en œuvre de l'aide assure les droits de la Commission et de la Cour des comptes, prévus au paragraphe 2, pendant et après la mise en œuvre des contrats.
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