Art. 17
Participation et règles d'origine
En vigueur depuis le 15 nov. 2006
Article 17
Participation et règles d'origine
1. La participation aux procédures de marchés publics ou aux procédures d'octroi de subventions financées dans le cadre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales des États membres.
2. La participation aux procédures de marchés publics ou aux procédures d'octroi de subventions financés dans le cadre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques et morales originaires de:
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tout pays bénéficiaire de l'instrument d'aide de préadhésion (9),
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tout État non membre de l'UE membre de l'Espace économique européen, et
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tout autre pays ou territoire tiers, lorsque l'accès réciproque à l'aide extérieure a été établi.
3. En cas de mesures prises dans un pays tiers considéré comme un pays moins avancé selon les critères fixés par l'OCDE, la participation aux marchés publics ou aux contrats de subventions est ouverte de manière générale.
4. Dans le cas de mesures d'aide exceptionnelles et de programmes de réponse intérimaires tels que définis à l'article 6, la participation aux marchés publics ou aux contrats de subventions est ouverte de manière générale.
5. Dans le cas de mesures adoptées en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 4, la participation aux procédures de marchés publics ou d'octroi de subventions est ouverte, et les règles d'origine sont étendues, à toute personne physique et morale des pays en développement ou en transition, selon les critères fixés par l'OCDE, ainsi que de tout autre pays visé par la stratégie.
6. La participation aux procédures de marchés publics et aux procédures d'octroi de contrats de subventions dans le cadre du présent règlement est ouverte aux organisations internationales.
7. Les règles de nationalité fixées dans le présent article ne s'appliquent pas aux experts proposés dans le cadre des procédures de marchés publics ou de contrats de subventions.
8. Toutes les fournitures et matériels acquis dans le cadre d'un contrat financé au titre du présent règlement sont originaires de la Communauté ou d'un pays éligible au titre des paragraphes 2 à 5.
9. La participation de personnes physiques et morales de pays ou territoires tiers entretenant des liens économiques, commerciaux ou géographiques traditionnels avec le pays partenaire peut être autorisée, cas par cas. La Commission peut, en outre, dans des cas dûment justifiés, autoriser la participation de personnes physiques et morales originaires d'autres pays ou l'utilisation de fournitures et matériels d'une origine différente.
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