Art. 12
Mesures d'appui
En vigueur depuis le 15 nov. 2006
Article 12
Mesures d'appui
1. Le financement communautaire peut couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, directement nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs. Le financement communautaire également les dépenses d'appui administratif dans les délégations de la Commission nécessitées par la gestion des actions financées dans le cadre du présent règlement.
2. L'appui peut être financé en dehors des programmes indicatifs pluriannuels. La Commission adopte ces mesures d'appui conformément à l'article 9.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1717:oj#art-12