Art. 2
Complémentarité de l'aide communautaire
En vigueur depuis le 15 nov. 2006
Article 2
Complémentarité de l'aide communautaire
1. L'aide communautaire prévue par le présent règlement intervient en complémentarité de celle qui est apportée en vertu des instruments communautaires afférents consacrés à l'aide extérieure. Elle n'est fournie que dans la mesure où une réaction appropriée et efficace ne peut être mise en œuvre dans le cadre desdits instruments.
2. La Commission veille à ce que les mesures adoptées en vertu du présent règlement soient compatibles avec le cadre politique stratégique global de la Communauté pour le pays partenaire, et en particulier avec les objectifs des règlements visés au paragraphe 1, ainsi qu'avec les autres mesures communautaires pertinentes.
3. Afin de renforcer l'efficacité et la cohérence des mesures d'aide communautaires et nationales, la Commission promeut une coordination étroite entre ses propres activités et celles des États membres, tant au niveau du processus de décision que sur le terrain. À cette fin, les États membres et la Commission mettent en œuvre un système d'échange d'informations.
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