Art. 3
En vigueur depuis le 24 nov. 2006
Article 3
1. L'aide est octroyée à l'éleveur de vers à soie sur demande à introduire par celui-ci, sauf cas de force majeure, au plus tard le 30 novembre de chaque année.
Toutefois, si la demande d'aide est déposée:
—
au plus tard le 31 décembre de la même année, deux tiers de l'aide sont octroyés,
—
au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un tiers de cette aide est octroyé.
Chaque éleveur ne peut présenter qu'une seule demande.
2. L'État membre verse le montant de l'aide à l'éleveur dans les quatre mois suivant celui du dépôt de la demande.
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