Art. 5

En vigueur depuis le 24 nov. 2006
Article 5 1.   Ne peuvent être agréés conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 922/72 que les organismes publics ou privés qui tiennent une comptabilité dans laquelle sont indiqués au moins: — le nombre de boîtes délivrées en précisant le nom de l'éleveur-réceptionnaire et la date de sortie, — la quantité de cocons reçus en précisant le nom de l'éleveur-fournisseur et la date d'entrée. 2.   Les États membres soumettent les organismes agréés à un contrôle permettant de vérifier notamment la correspondance entre les indications de la comptabilité matière et celles figurant dans les attestations visées à l'article 6.
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