Art. 6
En vigueur depuis le 24 nov. 2006
Article 6
Les organismes agréés délivrent aux éleveurs:
—
au plus tard quarante jours après la sortie des boîtes de graines, une attestation indiquant au moins le nom et l'adresse de l'éleveur concerné, le nombre de boîtes délivrées, la date de sortie et la date de délivrance de l'attestation,
—
au plus tard quarante jours après la réception des cocons, une attestation indiquant au moins le nom et l'adresse de l'éleveur concerné, la quantité de cocons reçus, la date d'entrée et la date de délivrance de l'attestation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1744:oj#art-6