Art. 4

En vigueur depuis le 24 nov. 2006
Article 4 1.   La demande d'aide comporte au moins: — le nom, l'adresse et la signature du demandeur, — le nombre de boîtes de graines mises en œuvre ainsi que la ou les dates de leur réception, — la quantité de cocons produits à partir de ces graines, ainsi que la ou les dates de leur livraison, — le lieu d'entreposage des cocons produits, ou, s'ils ont été vendus et livrés, le nom et l'adresse du premier acheteur. 2.   Au cas où il est fait recours aux dispositions prévues à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 922/72, la demande n'est recevable que si elle est accompagnée des attestations visées à l'article 6 du présent règlement.
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