Art. 2

En vigueur depuis le 11 déc. 2006
Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «contrat», le contrat convenu et signé entre l'exportateur et l'importateur; 2) «exportateur», un opérateur économique qui a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable au Belarus; 3) «autorisation d'importation», l'autorisation d'importation délivrée par les autorités nationales pour la mise en libre pratique du produit concerné dans la Communauté, conformément au présent règlement; 4) «importateur», tout opérateur économique remplissant lui-même, ou par l'intermédiaire d'un représentant agissant en son nom, les formalités pour la mise en libre pratique du produit concerné; 5) «autorités nationales», les autorités nationales des États membres compétentes pour délivrer l'autorisation d'importation conformément au présent règlement et dont la liste figure à l'annexe I; 6) «produit concerné», le chlorure de potassium originaire du Belarus, relevant des codes NC 3104 20 50 et 3104 20 90 (codes TARIC 3104 20 50 10, 3104 20 50 90 et 3104 20 90 00).
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