Art. 5

En vigueur depuis le 11 déc. 2006
Article 5 1.   Dans la mesure où, conformément à l'article 4, la Commission a confirmé que la quantité demandée était disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités nationales délivrent une autorisation d'importation dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la présentation, par l'importateur, de l'original du contrat correspondant. Les autorisations d'importation sont délivrées par les autorités nationales de chaque État membre, quel que soit l'État membre indiqué comme destination dans le contrat, dans la mesure où la Commission a confirmé la disponibilité de la quantité dans la limite quantitative. 2.   Les autorisations d'importation sont établies conformément au modèle indiqué à l'annexe III. 3.   La validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités nationales est de trois mois. Si une demande ou une déclaration d'autorisation d'importation est soumise après le 1er octobre d'une année donnée, la validité de l'autorisation d'importation délivrée sur la base de cette déclaration ou de cette demande ne dépasse pas le 31 décembre de la même année. 4.   Les quantités faisant l'objet de l'autorisation d'importation ne dépassent pas la quantité indiquée dans le contrat sur la base duquel l'autorisation d'importation est délivrée. 5.   Les importateurs ne sont pas tenus d'importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation. 6.   Les obligations et droits dérivés des autorisations d'importation ou d'extraits de celles-ci ne sont pas transférables. 7.   L'autorisation d'importation peut être délivrée par voie électronique dès lors que les bureaux de douane concernés ont accès aux documents au moyen d'un réseau informatique. 8.   Les importateurs renvoient les autorisations d'importation venues à expiration aux autorités nationales qui en sont à l’origine, dans un délai de dix jours ouvrables après la date de leur expiration. Les importateurs ne sollicitent pas de nouvelle autorisation d'importation tant que 85 % de la quantité faisant l'objet de l'autorisation d'importation en vigueur n'a pas été importée.
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