Art. 7
En vigueur depuis le 11 déc. 2006
Article 7
1. Les autorités nationales préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation. Ces quantités sont automatiquement transférées le plus rapidement possible dans les quantités inutilisées de la limite quantitative.
2. Les autorités nationales informent la Commission des annulations d'autorisations d'importation ou de documents équivalents déjà délivrés, dans les cas où le contrat correspondant a été résilié par l'exportateur ou par l'importateur. Toutefois, si la Commission ou les autorités nationales ont été informées par l'importateur de la résiliation du contrat après que certaines quantités du produit concerné convenues dans le contrat ont été importées dans la Communauté, les quantités en question sont déduites de la limite quantitative pour l'année dans laquelle la déclaration ou la demande d'autorisation d'importation a été soumise aux autorités nationales.
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