Art. 3
En vigueur depuis le 11 déc. 2006
Article 3
1. Seuls les importateurs peuvent déposer des demandes ou des déclarations d'autorisation d'importation. Ces demandes ou déclarations peuvent être déposées auprès des autorités nationales énumérées à l'annexe I, de chacun des États membres. Les quantités requises dans chaque demande ne peuvent dépasser les quantités convenues dans le contrat correspondant.
2. La déclaration ou demande déposée par l'importateur pour obtenir l'autorisation d'importation doit contenir au minimum les informations énumérées à l'annexe II.
3. L'importateur présente l'original du contrat lorsque la demande ou la déclaration d'autorisation d'importation est soumise aux autorités nationales.
4. Les autorités nationales refusent les déclarations ou les demandes d'autorisation d'importation qui ne sont pas déposées conformément au présent règlement.
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