Art. 8

En vigueur depuis le 11 déc. 2006
Article 8 Si la Commission constate que les quantités totales du produit concerné faisant l’objet de contrats d'une année quelconque atteignent la limite quantitative, les autorités nationales en sont immédiatement informées afin de suspendre toute nouvelle délivrance d'autorisation d'importation.
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