Art. 5

Certificats d'importation

En vigueur depuis le 13 déc. 2006
Article 5 Certificats d'importation 1.   Les demandes de certificats d'importation pour les quantités visées à l'article 3, paragraphe 1, sont présentées, selon le cas, aux autorités compétentes de la Bulgarie ou de la Roumanie. 2.   Les demandes ne peuvent être introduites que par des raffineries à temps plein situées sur le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie et agréées conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil. 3.   La demande de certificat d'importation et le certificat comportent les mentions suivantes: a) dans les cases 17 et 18: les quantités de sucre brut, en équivalent de sucre blanc, qui ne peuvent dépasser les quantités respectivement indiquées pour la Bulgarie et la Roumanie à l'article 3, paragraphe 1; b) dans la case 20: au moins une des mentions figurant dans la partie A de l’annexe II; c) dans la case 24 (pour les certificats): au moins une des mentions figurant dans la partie B de l’annexe II. 4.   Les certificats d'importation au titre du présent règlement ne sont valables que pour les importations dans l'État membre dans lequel ils ont été délivrés. Leur validité correspond à la campagne de commercialisation 2006/2007.
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