Art. 8

Régime suspensif

En vigueur depuis le 13 déc. 2006
Article 8 Régime suspensif 1.   Par dérogation au chapitre 4 de l'annexe V de l'acte d'adhésion et aux articles 20 et 214 du règlement (CEE) no 2913/92, les produits relevant des codes NC 1701 , 1702 , 1704 , 1904 , 1905 , 2006 , 2007 , 2009 , 2101 12 92 , 2101 20 92 , 2105 et 2202 , à l'exception de ceux énumérés à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1683/2006 de la Commission, qui ont été mis en libre pratique avant le 1er janvier 2007 dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 ou en Bulgarie ou en Roumanie et qui, au 1er janvier 2007, sont en dépôt temporaire ou relèvent d'une des destinations douanières ou des régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 15, point b), et paragraphe 16, points b) à g), du règlement (CEE) no 2913/92 dans la Communauté élargie, ou qui sont transportés à l'intérieur de la Communauté élargie après avoir satisfait aux formalités d'exportation, sont assujettis, lorsqu'une dette douanière à l'importation est née, au droit à l'importation conformément à la partie 2 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (9) applicable à la date de naissance de la dette douanière, et à des droits supplémentaires, le cas échéant. Le premier alinéa ne s'applique pas aux produits exportés à partir de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 si l'importateur apporte la preuve qu'aucune restitution à l'exportation n'a été demandée pour les produits de l'État membre d'exportation. À la demande de l'importateur, l'exportateur veille à ce que l'autorité compétente appose sur la déclaration d'exportation une annotation certifiant qu'aucune restitution à l'exportation n'a été demandée pour les produits de l'État membre d'exportation. 2.   Par dérogation au chapitre 4 de l'annexe V de l'acte d'adhésion et aux articles 20 et 214 du règlement (CEE) no 2913/92, les produits relevant des codes NC 1701 , 1702 , 1704 , 1904 , 1905 , 2006 , 2007 , 2009 , 2101 12 92 , 2101 20 92 , 2105 et 2202 , à l'exception de ceux énumérés à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1683/2006, provenant de pays tiers, qui sont placés sous le régime du perfectionnement actif visé à l'article 4, paragraphe 16, point d), du règlement (CEE) no 2913/92, ou sous celui de l'admission temporaire visé à l'article 4, paragraphe 16, point f), dudit règlement en Bulgarie ou en Roumanie au 1er janvier 2007, sont assujettis, lorsqu'une dette douanière à l'importation est née, au droit à l'importation conformément à la partie 2 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 applicable à la date de naissance de la dette douanière, et à des droits supplémentaires, le cas échéant.
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