Art. 9

Détermination des quantités excédentaires

En vigueur depuis le 13 déc. 2006
Article 9 Détermination des quantités excédentaires 1.   Pour le 31 juillet 2007 au plus tard, la Commission déterminera, pour la Bulgarie et la Roumanie respectivement, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, a) la quantité de sucre en l'état ou de sucre sous forme de produits transformés (en équivalent de sucre blanc); b) la quantité d'isoglucose (matière sèche); c) la quantité de fructose; dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er janvier 2007 et qui doit être éliminée du marché aux frais de la Bulgarie et de la Roumanie. 2.   Afin de déterminer la quantité excédentaire visée au paragraphe 1, il est particulièrement tenu compte de l'évolution observée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 par rapport au trois années précédentes (du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005), quant: a) aux quantités importées et exportées de sucre en l'état ou de sucre sous forme de produits transformés, tels que l'isoglucose et le fructose; b) à la production, à la consommation et aux stocks de sucre et d'isoglucose; c) aux circonstances qui ont présidé à la constitution des stocks.
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