Art. 11
Élimination des quantités excédentaires
En vigueur depuis le 13 déc. 2006
Article 11
Élimination des quantités excédentaires
1. La Bulgarie et la Roumanie veillent à l'élimination du marché, sans intervention communautaire, d'une quantité de sucre ou d'isoglucose égale à la quantité excédentaire visée au paragraphe 9, paragraphe 1, au plus tard le 30 avril 2008.
2. L'élimination des quantités excédentaires déterminées conformément à l'article 9 est effectuée sans intervention communautaire, selon les méthodes suivantes:
a)
en faisant exporter ces quantités hors de la Communauté par les opérateurs identifiés, sans aide nationale;
b)
en les utilisant dans le secteur des combustibles;
c)
en procédant à leur dénaturation, sans recevoir d'aide, en vue de l'alimentation animale, conformément aux titres III et IV du règlement (CEE) no 100/72 de la Commission (10).
3. Lorsque les quantités totales déterminées pour la Bulgarie et la Roumanie par la Commission conformément à l'article 9, paragraphe 1 dépassent les quantités totales identifiées grâce à l'article 10, ces deux pays doivent acquitter un montant égal à la différence entre ces quantités (en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche) multipliées par l'écart positif le plus important entre 631,9 EUR par tonne et la cotation mensuelle moyenne du sucre blanc enregistrée sur le marché à terme de Londres (no 5) pour l'échéance la plus proche pendant la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 avril 2008. Ce montant est payable au budget communautaire au plus tard le 31 décembre 2008.
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