Art. 12

Preuves de l'élimination par les opérateurs

En vigueur depuis le 13 déc. 2006
Article 12 Preuves de l'élimination par les opérateurs 1.   Au plus tard le 31 juillet 2008, les opérateurs concernés fournissent la preuve, à la satisfaction de la Bulgarie ou de la Roumanie, qu'ils ont éliminé du marché conformément à l'article 11, paragraphe 2, à leurs frais, leurs quantités excédentaires respectives de sucre et d'isoglucose identifiées conformément à l'article 10. 2.   Lorsque le sucre ou l'isoglucose est éliminé conformément à l'article 11, paragraphe 2, point a), la preuve de l'élimination est apportée en présentant: a) les certificats d'exportation délivrés conformément aux règlements de la Commission (CE) no 1291/2000 (11) et (CE) no 951/2006 (12); b) les documents visés aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 1291/2000, nécessaires à la libération de la garantie. La mention ci-après doit figurer au point 20 de la demande de certificat d'exportation visé au précédent alinéa: «pour exportation conformément à l'article 11, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1832/2006». La mention ci-après doit figurer au point 22 du certificat d'exportation: «à exporter sans restitution … (quantité pour laquelle ce certificat a été émis) kg»; Le certificat d'exportation est valable à partir de la date de sa délivrance jusqu'au 30 avril 2008. 3.   Si la preuve d'élimination n'est pas apportée en application des paragraphes 1 et 2, la Bulgarie ou la Roumanie, selon le cas, factureront à l'opérateur concerné un montant égal à sa quantité excédentaire individuelle, déterminée conformément à l'article 10 et multipliée par 500 EUR par tonne (en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche). Ce montant est imputé au budget national de la Bulgarie ou de la Roumanie, selon le cas.
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