Art. 14
Protection
En vigueur depuis le 13 déc. 2006
Article 14
Protection
1. La Bulgarie et la Roumanie prennent toutes les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre et établissent notamment les procédures de contrôle nécessaires afin d'éliminer la quantité excédentaire visée à l'article 9, paragraphe 1.
2. Ces deux pays communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars 2007:
a)
des informations sur le système mis en place pour l'identification des quantités excédentaires, visé à l'article 10;
b)
les quantités de sucre, d'isoglucose, de fructose et de produits transformés importées et exportées mensuellement pendant la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, communiquées séparément pour les importations et les exportations vers:
i)
la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006;
ii)
la Bulgarie ou la Roumanie, selon le cas;
iii)
les pays tiers;
c)
pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, les quantités de sucre et d'isoglucose produites annuellement, ventilées selon les cas en production sous quotas et production hors quotas, raffinées à partir de sucre brut importé et consommées annuellement;
d)
pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, les stocks de sucre et d'isoglucose détenus le 1er janvier de chaque année.
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