Art. 13
Preuve d'élimination par les nouveaux États membres
En vigueur depuis le 13 déc. 2006
Article 13
Preuve d'élimination par les nouveaux États membres
1. Le 31 août 2008 au plus tard, la Bulgarie et la Roumanie communiquent à la Commission la preuve que la quantité excédentaire visée à l'article 9, paragraphe 1, a été éliminée du marché conformément à l'article 11, paragraphe 2, et précisent la méthode utilisée pour ce faire.
2. Dans les cas où la preuve de l'élimination du marché n'est pas fournie conformément au paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, la Bulgarie ou la Roumanie acquitte un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par l'écart positif le plus important entre 631,9 EUR par tonne et la cotation mensuelle moyenne du sucre blanc enregistrée sur le marché à terme de Londres (no 5) pour l'échéance la plus proche pendant la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 avril 2008, en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche, montant duquel sera retiré tout autre montant facturé en application de l'article 11, paragraphe 3.
Ce montant est payable au budget communautaire au plus tard le 31 décembre 2008.
Les montants visés au précédent alinéa et à l'article 11, paragraphe 3 sont calculés conformément à la procédure prévue à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, au plus tard le 31 octobre 2008 et sur la base des communications faites par la Bulgarie et la Roumanie en application du paragraphe 1.
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