Art. 10
Identification des quantités excédentaires au niveau des opérateurs
En vigueur depuis le 13 déc. 2006
Article 10
Identification des quantités excédentaires au niveau des opérateurs
1. La Bulgarie et la Roumanie disposent au 1er janvier 2007, au niveau des opérateurs, d'un système d'identification des quantités excédentaires, échangées ou produites, de sucre en l'état ou de produits transformés, isoglucose et fructose. Ce système peut notamment reposer sur le traçage des importations, le suivi fiscal, les enquêtes basées sur les comptes et les stocks physiques des opérateurs, et comporter des mesures telles que des garanties couvrant les risques et des certificats d'importation.
Le système d'identification sera fondé sur une évaluation des risques tenant dûment compte des critères suivants:
a)
type d'activité des opérateurs concernés;
b)
capacité des équipements destinés au stockage;
c)
niveau d'activités.
2. La Bulgarie et la Roumanie utilisent le système d'identification visé au paragraphe 1 pour contraindre les opérateurs concernés à éliminer du marché, à leurs propres frais, une quantité de sucre ou d'isoglucose équivalente à leur quantité excédentaire individuelle.
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