Art. 27

Cofinancement

En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 27 Cofinancement 1.   Les mesures peuvent faire l'objet d'un cofinancement, notamment avec: a) les États membres et leurs autorités régionales et locales, notamment leurs organismes publics et para-étatiques; b) d'autres États bailleurs de fonds, et notamment leurs organismes publics et para-étatiques; c) les organisations internationales, y compris régionales, et notamment les institutions financières internationales et régionales; d) les sociétés, entreprises et autres organismes et agents économiques privés, et les autres acteurs non étatiques; e) les pays ou régions partenaires bénéficiaires des fonds. 2.   Dans le cas d'un cofinancement parallèle, le projet ou programme est scindé en plusieurs modules clairement identifiables qui sont chacun financés par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable. Dans le cas d'un cofinancement conjoint, le coût total du projet ou programme est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun, de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier la source de financement d'une activité spécifique dans le cadre du projet ou programme. 3.   Dans le cas d'un cofinancement conjoint, la Commission peut recevoir et gérer des fonds au nom des entités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), pour mettre en œuvre des actions conjointes. Ces fonds sont à traiter en tant que recettes affectées conformément à l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
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