Art. 25

Formes de financement

En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 25 Formes de financement 1.   Le financement communautaire peut prendre les formes suivantes: a) des projets et programmes; b) un appui budgétaire, lorsque la gestion des dépenses publiques de l'État partenaire est suffisamment transparente, fiable et efficace et lorsque cet État a établi des politiques sectorielles ou macroéconomiques correctement définies, qui on été évaluées favorablement par ses principaux bailleurs de fonds, y compris, le cas échéant, les institutions financières internationales. La Commission applique systématiquement une approche axée sur les résultats et fondée sur des indicateurs de performance; elle définit clairement les conditions applicables, en assure le suivi et soutien les efforts que déploient les pays partenaires pour renforcer le contrôle parlementaire et les capacités de vérification des comptes et améliorer la transparence et l'accès du public à l'information. Le versement de l'appui budgétaire est subordonné à la condition que des progrès satisfaisants soient accomplis en vue de réaliser les objectifs, en termes d'incidence et de résultats; c) un soutien sectoriel; d) dans des cas exceptionnels, des programmes sectoriels et généraux d'importation, qui peuvent prendre la forme: i) de programmes sectoriels d'importation en nature, ii) de programmes sectoriels d'importation sous la forme de concours en devises pour financer des importations dans le secteur concerné, ou iii) de programmes généraux d'importation sous la forme de concours en devises pour financer des importations générales portant sur un large éventail de produits; e) des fonds mis à la disposition de la Banque européenne d'investissement ou d'autres intermédiaires financiers, sur la base de programmes de la Commission, en vue de l'octroi de prêts (notamment à l'appui de l'investissement et du développement du secteur privé), ou de capitaux à risques (sous la forme de prêts subordonnés ou conditionnels) ou d'autres prises de participations minoritaires et temporaires dans le capital d'entreprises, ainsi que des contributions à des fonds de garantie, conformément à l'article 32, dans la mesure où le risque financier que court la Communauté est limité à ces fonds; f) des bonifications de taux d'intérêts, spécialement pour les prêts dans le domaine de l'environnement; g) un allègement de la dette dans le cadre des programmes d'allègement approuvés au niveau international; h) des subventions visant au financement de projets présentés par les entités visées à l'article 24, paragraphe 1, points b), c), d), f) et point g) i) à v); i) des subventions visant au financement des coûts de fonctionnement des entités visées à l'article 24, paragraphe 1, points b), c), d) et f) et point g), i), iii) et iv); j) le financement de programmes de jumelage entre institutions publiques, autorités locales, organismes publics nationaux ou entités de droit privés investis d'une mission de service public des États membres et des pays et régions partenaires; k) des contributions à des fonds internationaux, notamment ceux gérés par des organisations internationales ou régionales; l) des contributions à des fonds nationaux établis par des pays et régions partenaires afin de favoriser le cofinancement par plusieurs bailleurs de fonds, ou à des fonds établis par un seul ou plusieurs bailleurs de fonds pour mettre en œuvre des actions de manière conjointe; m) des apports en capital dans les institutions financières internationales et les banques de développement régionales; n) les ressources humaines et matérielles nécessaires à la gestion et la supervision efficaces des projets et programmes par les pays et régions partenaires. 2.   Les pays bénéficiaires n'utilisent pas l'aide communautaire pour payer des impôts, des droits ou d'autres charges.
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