Art. 24
Admissibilité
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 24
Admissibilité
1. Sans préjudice de l'article 31, sont admissibles à un financement au titre du présent règlement, afin de mettre en œuvre les programmes d'action annuels visés à l'article 22 ou les mesures spécifiques visées à l'article 23, entre autres:
a)
les pays et régions partenaires et leurs institutions;
b)
les entités décentralisées des pays partenaires telles que municipalités, provinces, départements, régions;
c)
les organismes mixtes institués par les pays et régions partenaires et la Communauté;
d)
les organisations internationales, y compris les organisations régionales, les organes, services ou missions des Nations unies, les institutions financières internationales et régionales et les banques de développement, dans la mesure où ils contribuent à atteindre les objectifs du présent règlement;
e)
les institutions et organes de la Communauté aux seules fins de la mise en œuvre des mesures d'appui visées à l'article 26;
f)
les agences de l'UE;
g)
les entités ou organismes suivants des États membres, des pays et régions partenaires ou de tout autre État tiers qui satisfont aux règles sur l'accès à l'aide extérieure de la Communauté visées à l'article 31, dans la mesure où ils contribuent à atteindre les objectifs du présent règlement:
i)
les organismes publics ou para-étatiques, les autorités locales et leurs regroupements ou les associations les représentant;
ii)
les sociétés, entreprises et autres organismes et agents économiques privés;
iii)
les institutions financières octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les pays et régions partenaires;
iv)
les acteurs non étatiques définis au paragraphe 2;
v)
les personnes physiques.
2. Les acteurs non étatiques à but non lucratif opérant de manière indépendante et vérifiable qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont notamment: les organisations non gouvernementales, les organisations représentant les populations autochtones, les organisations représentant les minorités nationales et/ou ethniques, les associations professionnelles et groupements de citoyens au niveau local, les coopératives, les syndicats, les organisations représentatives des acteurs économiques et sociaux, les organisations de lutte contre la corruption et la fraude et de promotion de la bonne gouvernance, les organisations de défense des droits civils et de lutte contre les discriminations, les organisations locales (y inclus les réseaux) qui œuvrent dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales décentralisées, les organisations de consommateurs, les organisations de femmes ou de jeunes, les organisations d'enseignement, culturelles, de recherche et scientifiques, les universités, les églises et associations ou communautés religieuses, les médias et toutes associations non gouvernementales et fondations indépendantes, y compris les fondations politiques indépendantes, susceptibles d'apporter leur contribution à la réalisation des objectifs du présent règlement.
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