Art. 22
Adoption des programmes d'action annuels
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 22
Adoption des programmes d'action annuels
1. La Commission adopte des programmes d'action annuels établis sur la base des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 19 et 20.
À titre exceptionnel, notamment au cas où un programme d'action n'aurait pas encore été adopté, la Commission peut adopter, sur la base des documents de stratégie et un des programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 19 et 20, des mesures non prévues dans un programme d'action annuel, selon les mêmes règles et modalités que les programmes d'action.
2. Les programmes d'action annuels déterminent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les procédures de gestion et le montant total du financement prévu. Ils contiennent une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chacune des actions et un calendrier indicatif de mise en œuvre. Les objectifs sont mesurables et assortis d'un calendrier de référence.
3. Les programmes d'action annuels sont adoptés par la Commission selon la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2.
4. Au stade des projets, un examen environnemental approprié qui comprend une étude d'impact sur l'environnement (EIE) dans le cas de projets sensibles pour l'environnement est pratiqué, notamment pour les infrastructures nouvelles de grande envergure. Le cas échéant, des études d'impact stratégique sont utilisées dans la mise en œuvre des programmes sectoriels. Les parties prenantes participent aux études d'impact et le public a accès à leurs résultats.
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