Art. 23
Adoption de mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie ou les programmes indicatifs pluriannuels
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 23
Adoption de mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie ou les programmes indicatifs pluriannuels
1. Lorsque surviennent des besoins ou des évènements imprévus et dûment justifiés liés à des catastrophes naturelles, à des troubles civils ou à des crises et ne pouvant donner lieu à un financement au titre du règlement (CE) no 1717/2006 ou du règlement (CE) no 1257/96, la Commission adopte des mesures spécifiques non prévues dans les documents de stratégie ou les programmes indicatifs pluriannuels (ci-après dénommées «mesures spécifiques»).
Les mesures spécifiques peuvent aussi servir à financer des mesures visant à faciliter la transition de l'aide d'urgence vers les activités de développement à long terme, y compris celles visant à mieux préparer les populations aux crises récurrentes.
2. Les mesures spécifiques déterminent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les procédures de gestion, ainsi que le montant total du financement prévu. Elles contiennent une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chacune des actions et un calendrier indicatif de mise en œuvre. Elles comprennent une définition du type d'indicateurs de performance devant faire l'objet d'un suivi lors de la mise en œuvre des mesures spécifiques.
3. Lorsque le coût de telles mesures est supérieur à 10 millions d'EUR, la Commission les adopte selon la procédure de gestion visée à l'article 35, paragraphe 2. Pour ce qui est des mesures spécifiques dont le coût est inférieur à 10 millions d'EUR, la Commission les transmet, pour information, aux États membres et au Parlement européen dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de sa décision.
4. Les modifications des mesures spécifiques visant, par exemple, à procéder à des adaptations techniques, à prolonger la période de mise en œuvre, à réaffecter des crédits à l'intérieur du budget prévisionnel ou à augmenter ou réduire le budget d'un montant inférieur à 20 % du budget initial peuvent être effectuées sans recourir à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2, pour autant que ces modifications n'affectent pas les objectifs initiaux tels qu'établis dans la décision de la Commission. Toute adaptation technique de ce type est communiquée au Parlement européen et aux États membres dans un délai d'un mois.
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