Art. 37

Suspension de l'aide

En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 37 Suspension de l'aide Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération conclus avec les pays et régions partenaires, lorsque les principes visés à l'article 3, paragraphe 1, ne sont pas respectés par un pays partenaire et lorsque les consultations avec ce pays ne permettent pas de dégager une solution acceptable pour les deux parties, ou si les consultations sont refusées, ou en cas d'extrême urgence, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures appropriées concernant toute aide accordée au pays partenaire au titre du présent règlement. Ces mesures peuvent prévoir la suspension totale ou partielle de l'aide.
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