Art. 36
Participation d'un pays tiers non admissible en vertu du présent règlement
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 36
Participation d'un pays tiers non admissible en vertu du présent règlement
Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 5, afin d'assurer la cohérence et l'efficacité de l'aide communautaire, la Commission peut décider, lors de l'adoption des programmes d'action visés à l'article 22 ou des mesures spécifiques visées à l'article 23, que des pays, territoires et régions pouvant prétendre à une aide communautaire au titre du règlement (CE) no 1085/2006 ou du règlement (CE) no 1638/2006, et le FED, ainsi que des pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté, peuvent bénéficier de mesures prises au titre du présent règlement, lorsque le projet ou programme géographique ou thématique mis en œuvre a un caractère mondial, régional ou transfrontière. Cette possibilité de financement peut être prévue dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 19 et 20. Les dispositions de l'article 10 concernant l'admissibilité et les dispositions de l'article 31 concernant la participation aux procédures de marchés publics et contrats de subvention, et les règles d'origine sont adaptées de manière à permettre la participation des pays, territoires et régions concernés.
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