Art. 34

Rapport annuel

En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 34 Rapport annuel 1.   La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre et les résultats et, dans la mesure du possible, les principaux effets et conséquences de l'aide. Le rapport est aussi transmis au Comité économique et social européens et au Comité des régions. 2.   Le rapport annuel présente, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, sur les résultats des activités de suivi et d'évaluation, sur l'engagement des partenaires concernés et sur l'exécution budgétaire en terme d'engagements et de paiements, par pays, par région et par domaines de coopération. Il évalue les résultats de l'aide au moyen, dans la mesure du possible, d'indicateurs spécifiques et mesurables concernant sa contribution de l'aide à la réalisation des objectifs du présent règlement. Une importance particulière est accordée aux secteurs sociaux et aux progrès enregistrés en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1905:oj#art-34

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil