Art. 33
Évaluation
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 33
Évaluation
1. La Commission suit et examine régulièrement ses programmes et évalue les résultats de la mise en œuvre des politiques et des programmes géographiques et thématiques et des politiques sectorielles, ainsi que l'efficacité de la programmation, éventuellement par le biais d'évaluations externes indépendantes, afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et d'être en mesure d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les actions futures. Les propositions faites par le Parlement européen ou le Conseil concernant des évaluations externes indépendantes seront dûment prises en compte. Une importance particulière est accordée aux secteurs sociaux et aux progrès enregistrés en vue de la réalisation des objectifs pour le développement.
2. La Commission transmet, pour information, les rapports d'évaluation au Parlement européen et au comité visé à l'article 35. Les États membres peuvent demander que le comité visé à l'article 35, paragraphe 3, examine certaines évaluations. Il est tenu compte des résultats de ces travaux aux fins de l'élaboration des programmes et de l'affectation des ressources.
3. La Commission associe l'ensemble des parties prenantes concernées, y compris les acteurs non étatiques et les autorités locales, au processus d'évaluation de l'aide communautaire prévu en vertu du présent règlement.
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