Art. 31
Procédures de marchés publics et de contrats de subvention et règles d'origine
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 31
Procédures de marchés publics et de contrats de subvention et règles d'origine
1. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un État membre de la Communauté, d'un pays candidat officiel reconnu par la Communauté ou d'un État membre de l'Espace économique européen, et à toutes les personnes morales établies dans un tel État ou pays.
La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d'un programme géographique au sens des articles 5 à 10 est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un pays en développement admissible en vertu de l'annexe I et à toutes les personnes morales établies dans un tel pays.
Outre les personnes physiques ou morales admissibles au titre d'un programme thématique ou du programme défini à l'article 17, la participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d'un programme thématique au sens des articles 11 à 16 et au programme défini à l'article 17 est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un pays en développement, tel que défini par le CAD de l'OCDE et à l'annexe II, et à toutes les personnes morales établies dans un tel pays. La Commission publie et met à jour l'annexe II en conformité avec les révisions, effectuées régulièrement, de la liste des bénéficiaires d'aide établie par le CAD de l'OCDE, et en informe le Conseil.
2. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre du présent règlement est également ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un pays autre que ceux mentionnés au paragraphe 1 ou à toutes les personnes morales légalement établies dans un tel pays, lorsque l'accès réciproque à leur aide extérieure a été établi.
L'accès réciproque est accordé dès lors que le pays concerné accorde l'admissibilité à conditions égales aux États membres et au pays bénéficiaire concerné.
L'accès réciproque est établi par une décision spécifique concernant un pays donné ou un groupe régional donné de pays. Cette décision est adoptée selon la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2, et s'applique pendant une période minimale d'un an.
L'octroi de l'accès réciproque est fondé sur une comparaison entre la Communauté et les autres bailleurs de fonds et a lieu au niveau du secteur, tel que défini par les catégories du CAD de l'OCDE, ou au niveau du pays, que celui-ci soit bailleur de fonds ou bénéficiaire. La décision d'accorder cette réciprocité à un pays bailleur de fonds se fonde sur le caractère transparent, cohérent et proportionnel de l'aide fournie par le bailleur de fonds considéré, notamment des points de vue qualitatifs et quantitatifs. Les pays bénéficiaires sont consultés dans le cadre de la procédure décrite au présent paragraphe.
L'accès réciproque, pour ce qui concerne les pays les moins avancés tels que définis par le CAD de l'OCDE, est accordé automatiquement aux membres dudit comité.
3. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d'un instrument communautaire est ouverte aux organisations internationales.
4. Les dispositions ci-dessus sont sans préjudice de la participation des catégories d'organisations admissibles de par leur nature ou leur situation géographique, au regard des objectifs de l'action mise en œuvre.
5. Les experts peuvent être de toute nationalité, sans préjudice des exigences qualitatives et financières énoncées par les règles communautaire de passation des marchés publics.
6. Les fournitures et matériaux acquis dans le cadre d'un contrat financé au titre du présent règlement doivent tous être originaires de la Communauté ou d'un pays admissible tel que défini aux paragraphes 1 et 2. Aux fins du présent règlement, on entend par «origine», la définition de ce terme dans la législation communautaire pertinente relative aux règles d'origine à des fins douanières.
7. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser la participation de personnes physiques et morales originaires, soit de pays ayant des liens traditionnels économiques, commerciaux ou géographiques avec des pays voisins, soit d'autres pays tiers, ainsi que l'utilisation de fournitures et de matériaux d'autres origines.
8. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser la participation de personnes physiques ressortissantes d'autres pays que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, ou de personnes morales établies dans ces pays, ou l'acquisition de fournitures et de matériaux d'origines autres que celles visées au paragraphe 6.
Des dérogations peuvent être justifiées en cas d'indisponibilité de produits et de services sur les marchés des pays concernés, dans des cas d'urgence extrême ou si l'application des règles d'admissibilité risque de rendre la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action impossible ou excessivement difficile.
9. Lorsque le financement communautaire concerne une action mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales admissibles en vertu des paragraphes 1 et 2, ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales admissibles en vertu des règles de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les bailleurs de fonds. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, aux matériaux et aux experts.
Lorsque le financement communautaire concerne une action cofinancée avec un pays tiers, sous réserve de la réciprocité définie au paragraphe 2, ou avec une organisation régionale ou un État membre, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales admissibles en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales admissibles en vertu des règles de ce pays tiers, de cette organisation régionale ou de cet État membre. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, aux matériaux et aux experts.
10. Aux fins de l'aide mise en œuvre directement par l'intermédiaire d'acteurs non étatiques en vertu du programme thématique visé à l'article 14, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux critères d'admissibilité fixés pour la sélection des bénéficiaires des subventions.
Les bénéficiaires des subventions se conforment aux règles définies au présent article, lorsque la mise en œuvre de l'aide nécessite la passation de marchés publics.
11. Afin d'accélérer l'éradication de la pauvreté grâce à la promotion des capacités, des marchés et des achats locaux, une attention toute particulière est apportée aux marchés publics dans les pays partenaires, au niveau tant local que régional.
Les soumissionnaires auxquels des contrats ont été attribués respectent les normes fondamentales convenues au niveau international en matière de travail, notamment les normes fondamentales de l'OIT en la matière, les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l'élimination du travail forcé et obligatoire, sur l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de travail et sur l'abolition du travail des enfants.
L'accès des pays en développement à l'aide extérieure de la Communauté est rendu possible par toute aide technique jugée appropriée.
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