Art. 30

Protection des intérêts financiers de la Communauté

En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 30 Protection des intérêts financiers de la Communauté 1.   Tout accord découlant du présent règlement comporte des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment à l'égard des irrégularités, de la fraude, de la corruption et d'autres activités illicites, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/1995 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (15), au règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (16) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (17). 2.   Les accords prévoient expressément le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'effectuer des audits, y compris des audits sur pièces et sur place, concernant tout contractant ou sous-contractant ayant bénéficié de fonds communautaires. Ils autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des inspections sur place, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96. 3.   Tout contrat résultant de la mise en œuvre de l'assistance garantit à la Commission et à la Cour des comptes l'exercice du droit énoncé au paragraphe 2 pendant et après la mise en œuvre des contrats.
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