Art. 32

Fonds mis à la disposition de la Banque européenne d'investissement ou d'autres intermédiaires financiers

En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 32 Fonds mis à la disposition de la Banque européenne d'investissement ou d'autres intermédiaires financiers 1.   Les fonds visés à l'article 25, paragraphe 1, point e), sont gérés par la BEI, des intermédiaires financiers ou toute autre banque ou organisation ayant les capacités nécessaires pour gérer ces fonds. 2.   La Commission adopte, au cas par cas, les dispositions de mise en œuvre du paragraphe 1 en ce qui concerne le partage des risques, la rémunération de l'intermédiaire chargé de la mise en œuvre, l'utilisation et le recouvrement des bénéfices du fonds, ainsi que les conditions de clôture de l'opération.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1905:oj#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil