Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «bateaux de pêche communautaires»: les bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre et enregistrés dans la Communauté; 2) «bateaux de pêche de l'AELE»: les bateaux de pêche battant pavillon d'un pays membre de l'AELE ou enregistrés dans celui-ci; 3) «valeur unitaire»: a) la valeur à la première vente des produits de la pêche débarqués (en monnaie nationale) divisée par la quantité débarquée (en tonnes), ou b) pour les produits de la pêche qui ne sont pas immédiatement vendus, le prix moyen par tonne en monnaie nationale, estimé selon une méthode appropriée.
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