Art. 2
Obligations des États membres
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 2
Obligations des États membres
1. Chaque année, chaque État membre transmet à la Commission les données statistiques des produits de la pêche débarqués sur son territoire par des bateaux de pêche communautaires et de l'AELE (ci-après dénommées les «données statistiques»).
2. Aux fins du présent règlement, les produits de la pêche suivants sont considérés comme étant débarqués sur le territoire de l'État membre déclarant:
a)
les produits débarqués par des bateaux de pêche ou d'autres éléments de la flotte de pêche dans les ports nationaux dans la Communauté;
b)
les produits débarqués par des bateaux de pêche de l'État membre déclarant dans des ports non communautaires et couverts par le document T2M figurant à l'annexe 43 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (5).
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