Art. 6

Méthodologie

En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 6 Méthodologie 1.   Au plus tard le 19 janvier 2008, chaque État membre soumet à la Commission un rapport méthodologique détaillé décrivant la manière dont les données ont été collectées et les statistiques élaborées. Ce rapport contient des précisions relatives aux techniques d'échantillonnage utilisées et une évaluation de la qualité des estimations qui en résultent. 2.   La Commission examine ces rapports et présente ses conclusions au groupe de travail compétent du comité permanent de la statistique agricole (ci-après dénommé «comité») établi à l'article 1er de la décision 72/279/CEE du Conseil (6). 3.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification concernant les informations fournies au titre du paragraphe 1 dans un délai de trois mois suivant l'introduction de cette modification. Ils communiquent également à la Commission tout changement substantiel intervenu dans les méthodes de collecte utilisées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1921:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil