Art. 7
Périodes transitoires
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 7
Périodes transitoires
Des périodes transitoires n'excédant pas trois ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement peuvent être accordées aux États membres en vue de sa mise en œuvre, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.
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