Art. 5
Envoi des données statistiques
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 5
Envoi des données statistiques
Les États membres envoient annuellement les données statistiques à la Commission, en respectant le format décrit à l'annexe I et en utilisant les codes décrits aux annexes II, III et IV.
Les données statistiques sont envoyées dans un délai de six mois à compter de la fin de l'année civile de référence.
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