Art. 8
Évaluation à mi-parcours
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 8
Évaluation à mi-parcours
La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, en se fondant sur les informations fournies par l'Agence, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement au plus tard 31 décembre 2010. Le rapport, qui est établi sans préjudice du rôle du conseil d'administration de l'Agence, expose les résultats de l'utilisation de la contribution communautaire visée à l'article 4 en ce qui concerne les engagements et les dépenses couvrant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Sur la base de ce rapport, la Commission propose, s'il y a lieu, des modifications au présent règlement afin de tenir compte des progrès scientifiques intervenus dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires, notamment celle causée par les hydrocarbures ou les substances nocives et potentiellement dangereuses.
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