Art. 6
Protection des intérêts financiers communautaires
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 6
Protection des intérêts financiers communautaires
1. La Commission et l'Agence veillent, lors de la mise en œuvre des actions financées au titre du présent règlement, à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et par le recouvrement des montants indûment versés, et, si des irrégularités sont constatées, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (5) et (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (6), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (7).
2. En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre du présent règlement, on entend par «irrégularité» telle que visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou pourrait avoir pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci.
3. La Commission et l'Agence veillent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à obtenir le meilleur rapport coût/efficacité lors du financement des actions communautaires relevant du présent règlement.
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